1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent:«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
«produit visé»: le même sens qu’à l’article 4 du Plan.